Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
114. Le plan de gestion des matières dangereuses visé au deuxième alinéa de l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  une caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:
a)  le plan d’échantillonnage;
b)  le nom et les coordonnées du laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement qui a effectué l’analyse;
c)  les propriétés visées par l’article 3 et les résultats des analyses chimiques;
d)  lorsqu’il s’agit d’une matière dangereuse visée par l’article 4, les résultats des analyses chimiques et les caractéristiques de la matière;
e)  le cas échéant, les raisons pour lesquelles une analyse chimique ou un test n’a pas été effectué à l’égard de la matière dangereuse;
2°  lorsque les matières dangereuses résiduelles sont entreposées à l’extérieur, une caractérisation de la portion du terrain visée par l’entreposage et en périphérie de celle-ci, effectuée conformément au guide prévu à l’article 31.66 de la Loi sur la qualité de l’environnement par un professionnel ayant les compétences requises dans le domaine, ainsi que les mesures de décontamination ou d’atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées;
3°  la destination finale de la matière dangereuse ou, si cette destination n’est pas connue, une description des démarches effectuées ou envisagées dont, le cas échéant, les projets de recherche et les expériences, pour retirer du lieu d’entreposage la matière dangereuse et, dans ce dernier cas, la quantité de matières dangereuses résiduelles utilisée dans ces projets;
4°  les étapes de réalisation du plan de gestion et leur échéancier ainsi que les mesures qui seront prises pour en informer le ministre.
D. 1310-97, a. 114; D. 871-2020, a. 22.
114. Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d’entreposage doit contenir les renseignements et documents suivants:
1°  la caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:
a)  le plan d’échantillonnage;
b)  les nom et adresse du laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui a effectué l’analyse;
c)  les propriétés visées à l’article 3 et les résultats des analyses chimiques;
d)  lorsqu’il s’agit d’une matière dangereuse visée à l’article 4, les résultats des analyses chimiques et les caractéristiques de la matière;
e)  les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n’a pas été effectué à l’égard de la matière dangereuse;
2°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels est entreposée la matière dangereuse et un plan des lieux d’entreposage indiquant notamment le zonage du territoire visé;
3°  une description du mode d’entreposage actuel, y compris des équipements, systèmes et infrastructures, ainsi qu’une description des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité du lieu d’entreposage contre les intrusions et les accidents;
4°  la caractérisation du sol et des eaux souterraines situés en périphérie du lieu d’entreposage et les mesures de décontamination ou d’atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées;
5°  une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever du lieu d’entreposage la matière dangereuse;
6°  un document indiquant les étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures qui seront prises pour informer le ministre de l’état de réalisation du plan.
D. 1310-97, a. 114.